A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
31.8. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
1°  le nom de la caution;
2°  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
3°  le numéro de certificat de membre du groupe;
4°  le montant du cautionnement exigible au terme de l’article 29 ou 29.1;
5°  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
6°  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
7°  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
D. 496-2010, a. 26; D. 986-2018, a. 27.
31.8. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
1°  le nom de la caution;
2°  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
3°  le numéro de certificat de membre du groupe;
4°  le montant du cautionnement exigible au terme de l’article 29;
5°  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
6°  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
7°  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
D. 496-2010, a. 26.